Il précise que parmi les allégations, il y a celle de « vacances de poste depuis un certain temps (depuis janvier 2025) sans avoir eu recours à votre curé ou à moi-même, ce qui constitue une grave violation de la loi, comme le stipule le canon 1396 ».
« La personne qui viole gravement l'obligation de résidence à laquelle elle est tenue en raison d'un office ecclésiastique doit être punie d'une juste peine, sans exclure, après un avertissement, la privation de l'office », explique-t-il en référence au canon 1396.
Mgr Naameh explique en outre que la suspension est fondée sur son observation que, malgré toutes les tentatives et procédures de réparation, le prêtre est resté « inflexible » par rapport à ses instructions et a choisi de faire ce qui lui plaisait.
En restant inflexible, l'archevêque ghanéen affirme que le prêtre a manifesté « son manque de respect, sa méconnaissance et sa désobéissance à mon égard, votre supérieur compétent et légitime, qui sont des manifestations extérieures évidentes d'une tentative délibérée de me désobéir, ce qui est considéré comme grave et punissable ».
L'archevêque affirme que le prêtre n'a pas non plus répondu aux corrections, ce qui a aggravé sa situation.
Il dit avoir « fait plusieurs tentatives infructueuses par des admonestations, des corrections fraternelles et d'autres moyens stipulés dans les canons 1339 et 1341 du Livre VI révisé du Code de droit canonique » pour initier des réformes dans les manières de faire du prêtre et éviter le scandale à la communauté dans la conduite de sa vie et de son ministère.
Mgr Naameh applique en outre au prêtre « de manière indéterminée les peines expiatoires mentionnées au canon 1336 § 3, nos 2-7 ».
Sur la base du canon 1336 § 4, l'archevêque impose également au prêtre des sanctions qui incluent la privation de « tous les offices, devoirs, ministères ou fonctions ; de la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher ; d'un pouvoir délégué de gouvernance ; et de quelque droit ou privilège ou insigne ou titre ».
La privation de "toute rémunération ecclésiastique ou d'une partie de celle-ci, conformément aux directives établies par la Conférence épiscopale, sans préjudice de la disposition du can. 1350 § 1", figure également parmi les sanctions imposées au prêtre.
« Si, après six (6) mois consécutifs, je ne reçois aucune information sur le lieu où vous vous trouvez ou sur votre retour dans le diocèse, je procéderai à d'autres sanctions plus sévères, sans exclure le renvoi de l'état clérical comme indiqué dans le canon 1392 », prévient l'archevêque, qui ajoute : « Vous avez le droit de faire appel dans un délai de quinze (15) jours auprès de moi ».